Code de l'éducation - Article D314-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e380aee-a439-4ea6-9a2d-a53dd33d75f4
- Début de validité
- 21 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039653142/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039653142/article-d314-5/versions/0e380aee-a439-4ea6-9a2d-a53dd33d75f4/
Sommaire du texte
Texte
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-477 1972-06-12 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1