Code des transports - Article L1521-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90e87144-f99e-4613-9483-375acf543f9c
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039718428/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039718428/article-l1521-4/versions/90e87144-f99e-4613-9483-375acf543f9c/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 141
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 141