Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 448d5b38-4513-4c1c-aa3d-3bc3a98ec667
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039806199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039806199/article-1/versions/448d5b38-4513-4c1c-aa3d-3bc3a98ec667/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports acquiert un bien immobilier au nom de l'Etat, à l'amiable ou par la voie de l'expropriation, il est fait application des articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R1211-1
- CITATION Code des transports - art. L2111-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1211-1