Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e098196-0f92-42c7-b7b0-a3b9629313e4
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039806217/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039806217/article-11/versions/7e098196-0f92-42c7-b7b0-a3b9629313e4/
Sommaire du texte
Texte
Les articles R. 3211-1 à D. 3211-30 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables à la cession des biens attribués par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ni à celle des biens que ces sociétés ont acquis au nom de l'Etat.
En cas de cession à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession est fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du code des transports.
Dans les autres cas de cession d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession du bien est au moins égal à la valeur vénale du bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sous réserve de l'application d'une décote dans les conditions prévues à l'article R. 3211-32-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R3211-1
- CITATION Code des transports - art. L2111-20-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2111-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION article R. 3211-32-10 du code général de la propriété des personnes publiques — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-20-2