Code du travail - Article R6323-9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3649e24d-4c5e-4a8d-a3a2-65b54be233c0
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000040340619/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000040340619/article-r6323-9-1/versions/3649e24d-4c5e-4a8d-a3a2-65b54be233c0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6323-9-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1251-2
- CITATION Code du travail - art. L6323-17-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L7121-2
- CITATION Code du travail - art. R6323-11-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-18-2-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6323-18-3-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7121-2
- CITATION Article L7121-2
- CITATION Article L6323-17-1
- CITATION Article L6323-17-1
- CITATION Article D6323-9-2
- CITATION Article L6323-17-1
- CITATION Article L1251-2
- CITATION Article R6323-11-2
- CITATION Article R6323-18-2-1
- CITATION Article R6323-18-3-1