Code des juridictions financières - Article L141-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7ed4548-2329-4eb2-bf69-7c3680703f3d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041395022/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041395022/article-l141-10/versions/d7ed4548-2329-4eb2-bf69-7c3680703f3d/
Sommaire du texte
Texte
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa :
– peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 ;
– peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l'examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 du présent code (1) ;
– sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
(1) Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :
Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L140-9 (VT)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L141-3 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-8 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - Section 1 : Magistrats (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-3
- CITATION Code des juridictions financières - art. LO132-2-1
- CITATION Code des juridictions financières - art. R143-23 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article LO132-2-1
- CITATION Article LO132-2-1
- CITATION Article LO132-2-1
- CITATION Article L114-8
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L120-3
- CITATION Article L120-3