Code de la sécurité sociale - Article L341-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2b868b5-5f42-4d1e-bfb3-64229d17b738
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041398943/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041398943/article-l341-9/versions/c2b868b5-5f42-4d1e-bfb3-64229d17b738/
Sommaire du texte
Texte
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Notes
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L309
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 84
Citations
- CITATION Article L341-3
- CITATION Article L341-3