Code forestier (nouveau) - Article D174-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da8d9e7a-9f41-46fe-9191-dac1384cbdbb
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041463766/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041463766/article-d174-1-1/versions/da8d9e7a-9f41-46fe-9191-dac1384cbdbb/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
“ 6° Un représentant du conseil régional ;
“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;
“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article D113-12
- CITATION Article D113-12
- CITATION Article D113-12