Code forestier (nouveau) - Article D172-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a565ff0e-9d36-4bd4-bdb7-36e484220186
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041463780/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041463780/article-d172-3/versions/a565ff0e-9d36-4bd4-bdb7-36e484220186/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;
“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;
“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;
“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;
“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;
“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
“ 18° Un représentant des experts forestiers ;
“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
“ 20° Deux représentants des industries du bois ;
“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;
“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R4-3-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L172-3
- CITATION Article L172-3
- CITATION Article D113-12
- CITATION Article D113-12
- CITATION Article D113-12