Code général des impôts - Article 1388 sexies
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8241d2a6-969b-4fb6-ae22-9bc3f4ecdbc0
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053675362/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053675362/article-1388-sexies/versions/8241d2a6-969b-4fb6-ae22-9bc3f4ecdbc0/
Sommaire du texte
Texte
I. – A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2028, la durée de l'abattement est de trois ans.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à :
1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.
III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
Notes
Conformément au II de l'article 103 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 103 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
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- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1639 A bis
- CITATION Article 1388 quinquies