Article 1383 E bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5bcfafa-45e3-43eb-94bc-906fbea3f006
- Début de validité
- 29 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018035863/2007-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018035863/article-1383-e-bis/versions/a5bcfafa-45e3-43eb-94bc-906fbea3f006/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Notes
La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 Finances rectificative pour 2007 art. 45 L : Dispositions applicables aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)
Citations
- CITATION Arrêté 1976-12-28 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Code du tourisme. - art. L324-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
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- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible