Article 1641
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67634954-b603-44ac-82b7-78afcd35b821
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 21h41 — 8a3ef7c7-d353-45e6-afe8-8e8ccc0036fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006311914/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311914/article-1641/versions/67634954-b603-44ac-82b7-78afcd35b821/
Sommaire de cette page
Texte
I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :
taxe foncière sur les propriétés bâties ;
taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
taxe professionnelle ;
taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
taxe de balayage ;
taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
taxe pour frais de chambres de métiers.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-330 2005-04-06
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Citations
- CITATION CGI 1414, 1414 A, 1411 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1644 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647-00 A (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2005 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
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