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Article 212

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30 décembre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2014

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Version
Mise à jour en retard — 5ba3c7e4-5ca2-4418-9a29-39e253da7367
Début de validité
30 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025073947/2011-12-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025073947/article-212/versions/5ba3c7e4-5ca2-4418-9a29-39e253da7367/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.

Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.

Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :

1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;

2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ;

3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;

5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39.

III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 212 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1983 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 juillet 1988 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 1990 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 1993 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2007 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juin 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 30 décembre 2011 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2014 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 30 mai 2014 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2015 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2016 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2018 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2019 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2020 Version 212 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 21 février 2026 Version 212 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 41 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 136 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L233-16
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 112 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 BA (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L411-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
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