Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 64 bis

Article 64 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
11 décembre 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4d3e05d-7d55-4be7-8628-c10e80f89012
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031763527/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031763527/article-64-bis/versions/c4d3e05d-7d55-4be7-8628-c10e80f89012/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.

Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.

IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Notes

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 64 bis — MODIFIE
  2. 11 décembre 2016 Version 64 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 64 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 64 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2022 Version 64 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  6. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  7. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  8. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  9. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  10. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  15. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  16. Connue le 10 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  17. Connue le 10 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  18. Connue le 10 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  19. Connue le 10 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  20. Connue le 10 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  21. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  22. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  23. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  24. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  25. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-18 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R845-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis K (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 76 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 EA (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 L (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis L (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies OD (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D731-23 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-15 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-16 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-19 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-23 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 206

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
LEGI_20260702-223445.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données