Article 458
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fd0966e-af59-4a7e-8de9-a4e43a162986
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006304819/2000-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304819/article-458/versions/2fd0966e-af59-4a7e-8de9-a4e43a162986/
Sommaire de cette page
Texte
Sont affranchis des formalités à la circulation :
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;
2° (Abrogé);
3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;(1)
6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
7° (Abrogé);
8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.
(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1613 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 442 septies (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 54 bis (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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