Code de la construction et de l'habitation - Article D842-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 027dcd33-5a07-4054-a052-240b64c33f0c
- Début de validité
- 11 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041477287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041477287/article-d842-3/versions/027dcd33-5a07-4054-a052-240b64c33f0c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R821-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R821-4