Code général des impôts - Article 197
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- Version
- Mise à jour en retard — 50693d6a-4280-4f15-a55c-45e9db35b641
- Début de validité
- 15 juillet 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006308327/1985-07-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308327/article-197/versions/50693d6a-4280-4f15-a55c-45e9db35b641/
Sommaire du texte
Texte
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 29.640 F ;
5 % à la fraction du revenu comprise entre 29.640 F et 30.980 F ;
10 % à la fraction du revenu comprise entre 30.980 F et 36.740 F ;
15 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 58.100 F ;
20 % à la fraction du revenu comprise entre 58.100 F et 74.680 F ;
25 % à la fraction du revenu comprise entre 74.680 F et 93.840 F ;
30 % à la fraction du revenu comprise entre 93.840 F et 113.540 F ;
35 % à la fraction du revenu comprise entre 113.540 F et 131.000 F ;
40 % à la fraction du revenu comprise entre 131.000 F et 218.280 F ;
45 % à la fraction du revenu comprise entre 218.280 F et 300.200 F ;
50 % à la fraction du revenu comprise entre 300.200 F et 355.100 F ;
55 % à la fraction du revenu comprise entre 355.100 F et 403.940 F ;
60 % à la fraction du revenu comprise entre 403.940 F et 457.840 F ;
65 % à la fraction du revenu supérieure à 457.850 F.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).
II, III et IV (Abrogés).
V. (Disposition périmée).
VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :
- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;
- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.
Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F pour l'imposition des revenus de 1983.
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 9.960 F (4) pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;
- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984.
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.
(3) Chiffres portés à 27.230F et 36.050 F pour 1984.
(4) Ce plafond était de 9.250 F pour l'imposition des revenus de 1983.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1007 1985-09-24
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 2 (P) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION CGI 160 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 80-30 1980-01-18 ART. 3 I FINANCES POUR 1980
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 A (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- HISTO Edition du 15 juillet 1985 — Référence sans identifiant DILA