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  3. Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art
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  5. Article 19

Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e27f33bf-9a86-4756-80f1-028d8501cf62
Début de validité
31 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041519728/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041519728/article-19/versions/e27f33bf-9a86-4756-80f1-028d8501cf62/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.

A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.

Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.

Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2002 Version 19 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2020 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 15

Citations

  • CITATION Décret-loi 1936-10-29 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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