Code de la construction et de l'habitation - Article L113-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 718d036c-681f-42ec-bea8-157f278e095e
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041563713/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041563713/article-l113-7/versions/718d036c-681f-42ec-bea8-157f278e095e/
Sommaire du texte
Texte
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-13 (M)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-14 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L112-13
- CONCORDANCE Article L112-14
Création et codification
- CREE Article Annexe