Code de la construction et de l'habitation - Article L124-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9498348-eced-4648-9cce-09424ab35ad3
- Début de validité
- 28 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142622/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054142622/article-l124-2/versions/d9498348-eced-4648-9cce-09424ab35ad3/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- CITATION Code de commerce - art. L441-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code civil - art. 1779
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-3-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article L441-6
- CITATION Article 1779
- CITATION Article 1779