Code de l'éducation - Article L752-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76eb6503-1d8b-4d4e-bfdb-6837d98b05e7
- Début de validité
- 12 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598828/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041598828/article-l752-2/versions/76eb6503-1d8b-4d4e-bfdb-6837d98b05e7/
Sommaire du texte
Texte
Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1155 du 4 décembre 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-95 du 30 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-95 du 30 janvier 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-269 du 10 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L718-3