Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5dca8b5-842c-4ecf-a165-dcb202f72ead
- Début de validité
- 27 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041644550/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041644550/article-1/versions/c5dca8b5-842c-4ecf-a165-dcb202f72ead/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté a pour objet de mettre en place la première étape du programme d'éradication de la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine (BVD) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° La collecte de données épidémiologiques visant à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la BVD et identifier les troupeaux suspects d'être infectés ou les troupeaux infectés en vue de les assainir ;
2° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés par le virus BVD par l'élimination des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI) du troupeau ;
3° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI).
Une instruction technique du directeur général de l'alimentation détermine les modalités techniques de mise en œuvre des opérations de surveillance, des modalités de confirmation puis d'assainissement des foyers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1