Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf5695e5-5774-4af1-9c55-5e4559148bea
- Début de validité
- 3 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038870736/2019-08-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038870736/article-4/versions/cf5695e5-5774-4af1-9c55-5e4559148bea/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-15-1 du code de l'environnement alloué aux garants de la concertation désignés par la Commission nationale du débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées sur la base du nombre d'heures que le garant déclare avoir consacrées à la concertation depuis sa nomination jusqu'à la remise de son bilan. Le président de la Commission nationale du débat public tient compte, dans son calcul, des difficultés de la concertation, du nombre d'heures consacrées à la préparation de la concertation préalable, à la concertation préalable elle-même, en particulier la participation aux réunions publiques, et de la qualité du travail fourni par le garant, en particulier le bilan de la concertation préalable.
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est celui fixé à l'article 1er.
Le montant global de l'indemnité allouée pour une concertation préalable ne peut excéder 9 108 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée. Pour les garants désignés en application de l'article L. 121-14, ce plafond s'applique de manière annuelle.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R121-15-1