Arrêté du 23 avril 2004 portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3eb1ce3-d461-4dd5-aa21-601f8a52e84f
- Début de validité
- 5 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041683250/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041683250/article-2/versions/f3eb1ce3-d461-4dd5-aa21-601f8a52e84f/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg et relevant des critères de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne, avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article L. 6412-2 du code des transports et à l'article R. 330-1 susvisé.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3R lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document OPS 3R, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Les consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles énoncent également les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3R.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2020 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3