Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef75214f-560b-4170-bf8a-7236b7c01c6a
- Début de validité
- 26 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041760577/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041760577/article-1/versions/ef75214f-560b-4170-bf8a-7236b7c01c6a/
Sommaire du texte
Texte
L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (coefficient 1).
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier :
- son expertise technique ;
- sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;
- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.
(Durée : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé et vingt-cinq minutes au moins d'échange ; coefficient 2).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 20 (VT)