Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e893be2f-9ace-42e4-81e0-d99bc8ce3207
- Début de validité
- 30 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041767173/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041767173/article-7/versions/e893be2f-9ace-42e4-81e0-d99bc8ce3207/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, au sein de la commission paritaire d'établissement sont nommés par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévue à l'article 15 du présent décret. Outre le chef d'établissement et le secrétaire général, membres de droit, ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission paritaire commune à plusieurs établissements.
Au moins un tiers et au plus la moitié des représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, doivent être des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ; les représentants de l'établissement n'appartenant pas à ces catégories doivent exercer des responsabilités de chef de service.
Il peut être dérogé aux règles fixées à l'alinéa précédent lorsque l'effectif de fonctionnaires de catégorie A exerçant des responsabilités de chef de service est insuffisant. En ce cas, la commission paritaire d'établissement est complétée par l'adjonction de membres désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A n'exerçant pas de responsabilités de chef de service, et, à défaut, parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement.
Pour la désignation des représentants de l'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'établissement, titulaires et suppléants.
Notes
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 5 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7