Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aaea8fb6-2244-4539-91ec-f1da455cde34
- Début de validité
- 3 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041779293/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041779293/article-3/versions/aaea8fb6-2244-4539-91ec-f1da455cde34/
Sommaire du texte
Texte
I. - En l'absence d'adoption du budget de l'exercice 2020, par dérogation aux troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du premier ou à l'article L. 263-24 du second de ces codes peut, sans autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement prévues au budget de l'exercice 2019, sans préjudice des dispositions des deuxième et cinquième alinéas des mêmes articles L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et L. 263-8 du code des juridictions financières. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 4312-6 du même code ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières au titre de l'exercice 2020, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l'exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 10
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L263-8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3661-9
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4425-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-10-9
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L71-111-8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L72-101-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4425-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3661-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5217-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71-111-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L72-101-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263-8