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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE II : FIA
  7. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale
  8. Section 1 : Agrément
  9. Article 424-2

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 424-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 avril 2020

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Version
Mise à jour en retard — 906ff187-08c2-4d40-9de4-2351aa705f9b
Début de validité
26 avril 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041828610/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041828610/article-424-2/versions/906ff187-08c2-4d40-9de4-2351aa705f9b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section
          1. Article 424-1
          2. Section 1 : Agrément Consulter cette section
            1. Article 424-2
          3. Section 2 : Constitution Consulter cette section

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          4. Section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section

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          5. Section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section

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          6. Section 5 : Information du public Consulter cette section

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          7. Section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section
          1. Article 424-1
          2. Section 1 : Agrément Consulter cette section
            1. Article 424-2
          3. Section 2 : Constitution Consulter cette section

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          4. Section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section

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          5. Section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section

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          6. Section 5 : Information du public Consulter cette section

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          7. Section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément. Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FIA qui sollicite l'agrément, appelé FIA analogue , et du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé FIA de référence , est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

1° Le FIA de référence et le FIA analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FIA analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° Le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FIA analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF pourra accepter que le FIA de référence ait été agréé et constitué plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FIA analogue ;

3° Le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF peut accepter qu'un FIA ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un FIA de référence ;

4° Les souscripteurs du FIA analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition du FIA de référence.

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FIA analogue résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouvel FIA est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier cet FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FIA analogue ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FIA dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2007 Version 424-2 — MODIFIE
  2. 21 décembre 2013 Version 424-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 avril 2020 Version 424-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2020 - art.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1455 du 10 novembre 2015 - art. Annexe II (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-41

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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