Code du tourisme - Article R133-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e1ddd4a-9509-46bc-8827-6ff74dff6ea0
- Début de validité
- 30 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041833194/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041833194/article-r133-40/versions/2e1ddd4a-9509-46bc-8827-6ff74dff6ea0/
Sommaire du texte
Texte
La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-7 (M)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2231-7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1