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Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2020
Fin de vigueur
1 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f428b674-7b90-4fb7-86a4-6d3e3f3f2624
Début de validité
3 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041844666/2025-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041844666/article-13/versions/f428b674-7b90-4fb7-86a4-6d3e3f3f2624/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 13
  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 13
  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les médecins généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;

2° Soit de huit années d'exercice de fonction de médecin inspecteur régional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les médecins généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

Le nombre de médecins inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des médecins généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1991 Version 13 — ABROGE
  2. 3 mai 2020 Version 13 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 04h34Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 08h23Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 08h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2020 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 19 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23
Identifiant de l’import Jurisfac
163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Archive
LEGI_20250731-220719.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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