Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d8bacf3a-a40a-4b5b-847e-793ba884bedc
- Début de validité
- 16 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041881997/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041881997/article-7/versions/d8bacf3a-a40a-4b5b-847e-793ba884bedc/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.
Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :
- taux n° 1 : 330 euros ;
- taux n° 2 : 660 euros ;
- taux n° 3 : 1 000 euros.
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique.
Historique
Évolution juridique
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