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  3. Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19
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Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d0e6b4e-d228-4ddc-ab24-40fcbef7b085
Début de validité
22 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041899327/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041899327/article-1/versions/1d0e6b4e-d228-4ddc-ab24-40fcbef7b085/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Le présent article est applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce.
II. - Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.
Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le commissaire aux comptes peut également, et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Il est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal.
III. - Les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 et L. 612-3 du code de commerce demeurent applicables, sous réserve des dispositions du II.

Notes

Conformément à l'article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 :

Les dispositions des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 mai 2020 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 124 (V)

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L234-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L234-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L612-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 124

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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