Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d0e6b4e-d228-4ddc-ab24-40fcbef7b085
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041899327/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041899327/article-1/versions/1d0e6b4e-d228-4ddc-ab24-40fcbef7b085/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le présent article est applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce.
II. - Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.
Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le commissaire aux comptes peut également, et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Il est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal.
III. - Les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 et L. 612-3 du code de commerce demeurent applicables, sous réserve des dispositions du II.
Notes
Conformément à l'article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 :
Les dispositions des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 124 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L234-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L234-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L612-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 124
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3