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Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024
Fin de vigueur
25 mai 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d06ec4c3-3977-45a2-8787-69db71ac4d39
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049792926/2024-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049792926/article-1/versions/d06ec4c3-3977-45a2-8787-69db71ac4d39/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.
II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;
b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
c bis) Par le bénéficiaire des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;
d bis) Par les consommateurs de gazole non routier qui constatent un écart négatif d'accise au titre de leur consommation de gazole utilisé pour les besoins autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable de l'année suivant celle de l'exigibilité de cet écart et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.


Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2015 Version 1 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juin 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2024 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 mai 2025 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  9. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  10. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  11. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  12. Connue le 2 octobre 2026 à 00h47Correction des données source
  13. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  14. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  15. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  16. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  17. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  18. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  19. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  20. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L312-61 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des douanes - art. 265 C — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 266 decies
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 352

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
LEGI_20260414-215312.tar.gz ↗
Licence
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