Article D169-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 488f19ee-2b02-4819-b8b1-30af09b18bef
- Début de validité
- 4 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031831572/2016-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031831572/article-d169-3/versions/488f19ee-2b02-4819-b8b1-30af09b18bef/
Sommaire de cette page
Texte
L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme.
L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
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- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L169-11
- CITATION Article L169-11
- CITATION Article L169-11
- CITATION Article R422-7
- CITATION Article R422-7
- CITATION Article R422-7
- CITATION Article R422-7
- CITATION Article R422-7
- CITATION Article L169-13