Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1267062-cf92-42e4-9966-5d3c06367a19
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042011298/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042011298/article-1/versions/e1267062-cf92-42e4-9966-5d3c06367a19/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et les officiers stagiaires recrutés au titre des premier et second concours, par la voie d'accès professionnelle et par la promotion au choix suivent une formation à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d'une durée de dix-huit mois, qui débute en septembre de chaque année.
La formation s'organise en deux périodes probatoires :
- les candidats admis sont nommés en qualité d'élèves officiers de police et suivent une première période de formation de six mois ;
- les élèves ayant satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés officiers de police stagiaires et suivent une deuxième période de formation d'un an.
La formation alterne des périodes d'études et de stages. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'école.
Elle se déroule dans les locaux de l'ENSP, sur les lieux de stage et dans tous lieux adaptés aux objectifs pédagogiques fixés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 - art. 8