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  3. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
  5. Article 9

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mars 2020
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Version
Mise à jour en retard — 6a20200f-2e26-4b70-ad26-9eaa9f603414
Début de validité
12 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012407/2022-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042012407/article-9/versions/6a20200f-2e26-4b70-ad26-9eaa9f603414/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 9-1
    10. Article 9-2
    11. Article 9-3
    12. Article 9-4
    13. Article 9-5
    14. Article 10
  3. Chapitre 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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  4. Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

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  5. Chapitre 3 : Recrutement. Consulter cette section

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  6. Chapitre 4 : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre 5 : Evaluation de la valeur professionnelle, avancement, reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre 6 : Rémunération Consulter cette section

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  9. Chapitre 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  11. Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section

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  12. Chapitre 10 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Chapitre 11 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 9-1
    10. Article 9-2
    11. Article 9-3
    12. Article 9-4
    13. Article 9-5
    14. Article 10
  3. Chapitre 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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  4. Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

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  5. Chapitre 3 : Recrutement. Consulter cette section

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  6. Chapitre 4 : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre 5 : Evaluation de la valeur professionnelle, avancement, reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre 6 : Rémunération Consulter cette section

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  9. Chapitre 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  11. Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section

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  12. Chapitre 10 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Chapitre 11 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1986 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 juillet 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2012 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 avril 2016 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 12 mars 2020 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 - art. 17 (VD)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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