Arrêté du 29 juin 2020 pris en application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12362f26-0ede-4192-b6e4-fdc3f20c76f2
- Début de validité
- 2 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042068410/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042068410/article-1/versions/12362f26-0ede-4192-b6e4-fdc3f20c76f2/
Sommaire du texte
Texte
Le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du « tarif bleu » accessible aux consommateurs résidentiels, mentionné à l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie, est égal à 7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R337-20-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-20-1