Code de l'environnement - Article R555-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01903148-e2bb-4fa1-8aec-a81e2222be15
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042088880/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042088880/article-r555-19/versions/01903148-e2bb-4fa1-8aec-a81e2222be15/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.
L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.
Notes
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 24
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L555-2
- CITATION Article L555-2
- CITATION Article L555-2
- CITATION Article L555-2