Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f976264-f099-486b-9109-cde83ee77065
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042091606/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042091606/article-6/versions/1f976264-f099-486b-9109-cde83ee77065/
Sommaire du texte
Texte
Coefficient de sécurité.
I. - Le dimensionnement à la pression des tronçons neufs de canalisation de transport utilise des coefficients de sécurité minimaux autorisés définis comme il suit.
a) Canalisations transportant du dioxyde de carbone ou un gaz inflammable, nocif ou toxique autre que du gaz naturel ou assimilé, qu'il soit transporté sous forme gazeuse ou liquéfiée : le coefficient de sécurité minimal autorisé est C.
b) Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : le coefficient de sécurité minimal autorisé est A lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies :
― le tronçon est implanté dans un emplacement à faible présence humaine et à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de la canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au deuxième tiret du a du II de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ;
― son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm ;
― il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;
― il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
― le tronçon n'est ni subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre.
A défaut, le coefficient de sécurité minimal autorisé est B si, dans un cercle de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de la rupture complète de la canalisation, les logements et locaux présents correspondent à une densité d'occupation inférieure à 80 personnes par hectare et à moins de 300 personnes.
Le coefficient de sécurité minimal autorisé est C dans les autres cas.
c) Autres canalisations de transport : le coefficient de sécurité minimal autorisé est A lorsque le tronçon est implanté à un emplacement à faible présence humaine et n'est ni un tronçon subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre, et B dans les autres cas.
Le dimensionnement à la pression des accessoires de canalisations de transport est effectué conformément aux 5 et 6 de l'article 7.
II. - Pour l'application du présent article, on utilise les définitions suivantes :
a) Un emplacement d'implantation d'une canalisation de transport est dit à faible présence humaine s'il vérifie les quatre conditions suivantes :
― il est situé dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ;
― il n'est situé ni en unité urbaine au sens de l'INSEE, ni dans une zone U ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles R. 151-18, R. 151-20 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur, ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 161-1 du code de l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme) ;
― il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres ;
― dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ;
b) Un logement est réputé être occupé en moyenne par 2,5 personnes.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020, les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R151-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R151-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R161-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-1
- CITATION dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R161-1