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  3. Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 2

Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dfd1d65f-7333-4c31-b13d-f826878fb92d
Début de validité
5 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042091620/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042091620/article-2/versions/dfd1d65f-7333-4c31-b13d-f826878fb92d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte



Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-6, L. 554-7, R. 554-40 et R. 554-41 du code de l'environnement, les définitions suivantes sont utilisées.

Accessoire : élément de canalisation autre qu'un tube ou assemblage de tubes de caractéristiques homogènes. Les accessoires comprennent les sous-catégories ci-dessous, ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec des tubes :

― les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube, manchettes délardées ;

― les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, compensateurs, etc.

Coefficient de calcul (f0) : rapport de la contrainte circonférentielle, due à la pression interne maximale du fluide à laquelle peut être soumis un tube ou un accessoire de canalisation, à la limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (Rt 0,5) à la température maximale de service :

f0 = (P x De) / (2 x e x Rt 0,5) avec

P : pression maximale en service (en bar),

De : diamètre extérieur de la canalisation (en mm),

e : épaisseur du tube (en mm),

Rt 0,5 : limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (en bar).

Pour les canalisations construites avant la date d'application du présent arrêté, c'est la limite d'élasticité minimale spécifiée au titre du règlement en vigueur à la date de construction de la canalisation. Le coefficient de calcul peut également être appelé coefficient de conception. Le coefficient de sécurité est l'inverse numérique du coefficient de calcul. Les coefficients de calcul A, B, C sont définis comme valant respectivement 0,73, 0,6, 0,4. Les coefficients de sécurité correspondants ont comme valeurs respectives 1,37, 1,67, 2,5.

Gaz, liquide : états d'un fluide considéré dans les conditions normales de température et pression, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, indépendamment de la forme sous laquelle ce fluide est transporté.

Inflammable, nocif, toxique : propriétés d'un fluide au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Installation annexe : une installation annexe mentionnée à l'article L. 554-6 du code de l'environnement est un équipement ou un ensemble d'équipements interconnectés susceptibles de contenir le produit transporté sous pression, et assurant des fonctionnalités complètes telles que le pompage, la compression, le réchauffage, le filtrage, le mélange, l'injection, l'odorisation, la détente, le mesurage des quantités transportées, le contrôle de la qualité du produit, le sectionnement, la dérivation, la livraison, l'interconnexion avec d'autres canalisations, ou toute autre fonction contribuant de façon directe ou indirecte au transport.

Mesures compensatoires de sécurité : aménagements, dispositions de construction ou de pose, mesures d'exploitation et d'information spécifiques destinés à diminuer le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. Les mesures compensatoires de sécurité, dans les conditions définies par le guide professionnel mentionné au dernier alinéa de l'article 10, réduisent la probabilité d'occurrence de certains phénomènes accidentels et peuvent conduire à redéfinir le choix du phénomène dangereux de référence de perte de confinement mentionné à l'article 11.

Phénomène dangereux : pour une taille de brèche donnée (rupture totale, brèche définie par son diamètre équivalent), le phénomène dangereux associé à cette taille de brèche est celui, choisi parmi tous les phénomènes accidentels pouvant être générés par cette brèche, dont l'intensité est maximale, c'est-à-dire qui conduit aux distances d'effets les plus importantes.

Point singulier : point ou segment de la canalisation se distinguant de la situation courante des tronçons enterrés et présentant un risque différent du tracé courant, tel qu'un tronçon posé à l'air libre, une traversée de rivière ou un passage le long d'un ouvrage d'art.

Pression maximale en service : pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues.

Surface de projection au sol d'une canalisation : produit de sa longueur par son diamètre extérieur avant revêtement, hors installations annexes.

Zones d'effets des phénomènes dangereux : bandes axées sur la canalisation à l'intérieur desquelles sont atteints ou dépassés des seuils de toxicité, de concentration, de surpression, de flux thermique ou de dose thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, à la suite d'une perte de confinement, à des effets irréversibles, aux premiers effets létaux, ou à des effets létaux significatifs, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2014 Version 2 — MODIFIE
  2. 5 juillet 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2005
  • CITATION Code de l'environnement - art. L554-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L554-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-40 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-41
  • CITATION I de l'article L. 555-1 du code de l'environnement — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L554-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L554-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L554-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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