Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques » - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77ed4a0b-ee90-4c27-84ac-11826cfe3fb9
- Début de validité
- 9 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042093342/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042093342/article-2/versions/77ed4a0b-ee90-4c27-84ac-11826cfe3fb9/
Sommaire du texte
Texte
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation habilité et attestant la réussite à l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques de la formation initiale ou de l'examen de recyclage ou le document sanctionnant l'équivalence de formation ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie : la prorogation de la validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie sur présentation d'un dossier justifiant d'une pratique régulière de l'activité hyperbare au cours des années précédant la fin de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
5° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie à défaut de l'obtention d'une prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou de l'absence de la reconnaissance d'une équivalence de formation. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;
6° Examen de recyclage : la validation des connaissances qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
7° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat) ;
8° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, nommée par la direction de celui-ci et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées ;
9° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement, capable de dispenser un contenu de formation relative à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 5 du présent arrêté ;
10° Intervenant spécialisé : archéologue professionnel chargé de la formation à la spécificité des opérations archéologiques ;
11° Organisme habilité : organisme de formation habilité par le ministère chargé de la culture pour la formation et la certification d'aptitude à l'hyperbarie ;
12° Plateforme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;
13° Chef d'opération hyperbare : l'intervenant, défini à l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », désigné par le responsable d'opération et qui a pour mission la coordination de l'équipe en matière de sécurité hyperbare ;
14° Option « travaux à des fins archéologiques » : formation optionnelle spécifique à la sécurité pour la mise en œuvre d'outillage sous-marin tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2016 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2016 - art. 2 (V)