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Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense - Article 9 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba34b08c-d07b-448e-a7a6-58823185bcfa
Début de validité
10 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042097850/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042097850/article-9-bis/versions/ba34b08c-d07b-448e-a7a6-58823185bcfa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 8
  7. Article 9 bis
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 11 bis
  11. Article 11 ter
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 8
  7. Article 9 bis
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 11 bis
  11. Article 11 ter
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001 ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.

Ce conseil est composé comme suit :

- le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;

- deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;

- trois ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.

Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections aux commissions d'avancement ouvrières organisées au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001 ou de la filiale concernée.

Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.

Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2006 Version 9 bis — MODIFIE
  2. 31 août 2013 Version 9 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2020 Version 9 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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