Code de l'organisation judiciaire - Article L124-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e8e293c-ea7f-4380-870b-d15c5e97abef
- Début de validité
- 25 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042146721/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042146721/article-l124-1/versions/2e8e293c-ea7f-4380-870b-d15c5e97abef/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-900 du 22 juillet 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-622 du 26 juin 2024 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R124-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1