Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'architecture et les écoles nationales supérieures d'art - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79dffd27-aa2b-4bd9-85e1-04730ceff2b4
- Début de validité
- 31 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042173053/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042173053/article-4/versions/79dffd27-aa2b-4bd9-85e1-04730ceff2b4/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition détaillée des dépenses et des recettes ;
- la situation détaillée de l'exécution budgétaire et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- l'actualisation du plan de trésorerie et, le cas échéant, de la situation des placements ;
- l'actualisation des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel ;
- l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés ;
- l'identification des risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 223 (V)