Code des transports - Article L1633-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14660b5e-a883-4d91-b1bf-f897f10efb26
- Début de validité
- 31 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042173161/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042173161/article-l1633-2/versions/14660b5e-a883-4d91-b1bf-f897f10efb26/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L1631-4
- CONCORDE Article L1631-4
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1883-1
- CITATION Article L1863-1
- CITATION Article L1872-1