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  3. LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 47

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Article 47

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b04c3cf1-630c-43a4-b01a-cbaef8f546b2
Début de validité
1 août 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042178867/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042178867/article-47/versions/b04c3cf1-630c-43a4-b01a-cbaef8f546b2/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 30
        2. Article 31
        3. Article 32
        4. Article 33
        5. Article 34
        6. Article 35
        7. Article 36
        8. Article 37
        9. Article 38
        10. Article 39
        11. Article 40
        12. Article 41
        13. Article 42
        14. Article 43
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 46
        18. Article 47
        19. Article 48
        20. Article 49
        21. Article 50
        22. Article 51
        23. Article 52
        24. Article 53
        25. Article 54
        26. Article 55
        27. Article 56
        28. Article 57
        29. Article 58
        30. Article 59
        31. Article 60
        32. Article 61
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 30
        2. Article 31
        3. Article 32
        4. Article 33
        5. Article 34
        6. Article 35
        7. Article 36
        8. Article 37
        9. Article 38
        10. Article 39
        11. Article 40
        12. Article 41
        13. Article 42
        14. Article 43
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 46
        18. Article 47
        19. Article 48
        20. Article 49
        21. Article 50
        22. Article 51
        23. Article 52
        24. Article 53
        25. Article 54
        26. Article 55
        27. Article 56
        28. Article 57
        29. Article 58
        30. Article 59
        31. Article 60
        32. Article 61
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l'année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année pour les périodes et dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu'elle est décidée, l'exonération s'applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.
II. - L'exonération s'applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 font l'objet d'une restitution, sur présentation par le redevable d'une demande en ce sens à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 2333-43 du même code au titre de l'année 2020.
III. - L'exonération s'applique à l'ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l'objet d'une restitution sur présentation d'une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l'objet d'un reversement à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
IV. - Pour l'application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s'applique à toutes les natures ou catégories d'hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020.
Nonobstant toute disposition contraire, l'administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.
V. - Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
VI. - Le présent article s'applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2020 Version 47 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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