Code des transports - Article R5232-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0006f6e-c21c-468e-ae9b-322775aefb6f
- Début de validité
- 1 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042224173/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042224173/article-r5232-6/versions/d0006f6e-c21c-468e-ae9b-322775aefb6f/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.
Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 août 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2020 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2