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Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68a3739d-9535-4650-82bf-f88ecd1c0ade
Début de validité
9 août 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042230118/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042230118/article-2/versions/68a3739d-9535-4650-82bf-f88ecd1c0ade/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La composition des comités de suivi des dessertes est fixée par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée.

Chaque comité de suivi des dessertes comprend :

1° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat :

-un représentant de l'Etat qui en assure la présidence ;

-un conseiller régional de chaque région desservie et, en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies. Le nombre de leurs représentants ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées ;

2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est une région ou Ile-de-France Mobilités :

-au moins un conseiller régional, qui en assure la présidence ;

-en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-au moins un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies ou des conseillers communautaires des communautés de communes ou des communautés d'agglomération auxquelles elles appartiennent. Le nombre des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2018 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 août 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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