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  3. Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »
  4. Annexe
  5. Partie 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social
  6. Article sans numéro

Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 4e57295f-50b5-44e1-8760-6e0d5e0f7bd6
Début de validité
1 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042377909/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042377909/article/versions/4e57295f-50b5-44e1-8760-6e0d5e0f7bd6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence Consulter cette section

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  2. Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG Consulter cette section

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  3. Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises Consulter cette section

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  4. Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Partie 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Partie 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie Consulter cette section

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    4. Partie 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence Consulter cette section

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  2. Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG Consulter cette section

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  3. Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises Consulter cette section

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  4. Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Partie 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Partie 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie Consulter cette section

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    4. Partie 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

1. Pour l'application du 4 de l'article 2 du présent décret :
1° le loyer annuel moyen au mètre carré pour chaque commune du territoire national apparaissant dans le marché de référence (LmComRef) est calculé selon la formule suivante :
LmComRefj = LTComRefj / STComRefj
Dans laquelle :
a) LmComRefj représente le loyer annuel moyen au mètre carré pour la commune j du marché de référence, exprimé en euros par mètre carré ;
b) LTComRefj représente la somme des loyers principaux des logements facturés chaque année sur l'ensemble du marché de référence dans la commune j, exprimé en euros ;
c) STComRefj représente la somme des surfaces des logements loués sur l'ensemble du marché de référence dans la commune j, exprimé en mètres carrés alternativement selon chacune des trois méthodes de présentation de la surface suivantes : surface habitable, surface utile et surface corrigée.
Pour un logement donné, si sa surface n'est pas exprimée selon l'une des trois méthodes susmentionnées, son loyer n'est alors pas pris en compte dans la somme des loyers des logements facturés sur le marché de référence lors du calcul du loyer moyen par mètre carré selon cette méthode ;
2° la liste des moyennes des loyers annuels par mètre carré comporte, pour chaque commune correspondant à la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et apparaissant dans le marché de référence, au moins les valeurs suivantes :

- le code officiel géographique de la commune ;
- la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface habitable, pour cette commune ;
- la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface utile, pour cette commune ;
- la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface corrigée, pour cette commune.

2. Pour l'application du 2 de l'article 2 du présent décret, la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL) est calculée par l'entreprise selon la formule suivante :
VEELL = Sommej [[ Sommei [ SLi x (LmComRefj - LLi) ] ]]
Dans laquelle :
a) VEELL représente la valeur économique de l'écart de loyer des logements, exprimée en euros ;
b) SLi représente la surface, exprimée en mètres carrés, du logement i, selon la méthode de calcul de la surface choisie par l'entreprise parmi l'une des trois méthodes suivantes : habitable, utile, ou corrigée ;
c) LLi représente le loyer principal annuel au mètre carré, exprimé en euros par mètre carré, facturé par l'entreprise pour le logement i ;
d) LmComRefj représente le loyer annuel moyen au mètre carré pour la commune j du marché de référence, exprimé en euros par mètre carré, calculé par l'administration selon la formule présentée au I précédent ;
e) (LmComRefj - LLi) représente la différence de tarif mentionnée au 3 de l'article 2 du présent décret, exprimée en euros ;
f) l'expression " Sommej [[…]] " (communément représentée par la lettre capitale sigma Σ) signifie que la formule entre double crochets est appliquée successivement pour chaque commune, numérotés j, dans laquelle intervient l'entreprise et ces résultats sont ensuite additionnés ;
g) l'expression " Sommei […] " signifie que la formule entre crochets est appliquée successivement pour chaque logement, numérotés i, que l'entreprise met en location et ces résultats sont ensuite additionnés.
3. Pour les calculs définis aux 1 et 2 de la présente partie, sont appliqués les indications et paramètres suivants :
a) les communes sont identifiées selon leur code officiel géographique tel que publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
b) pour l'application de l'article 2 du présent décret, les logements pris en compte dans l'établissement de la liste des moyennes des loyers annuels par mètre carré dans le marché de référence répondent aux conditions suivantes :
i) ils sont publiés par le service statistique ministériel du logement sur le site internet www.data.gouv.fr au titre du répertoire intitulé " répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) ", constituée en application de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation ;
ii) ils sont loués à des personnes physiques au moment de l'établissement de la liste ;
iii) ils ont été mis en location à compter du 1er janvier 1990 ;
c) seuls les loyers principaux des logements sont pris en compte.
4. Les logements collectifs qui appartiennent à l'entreprise et qui sont loués, directement par celle-ci ou par le biais d'un tiers, à des personnes physiques sont également pris en compte pour le calcul, défini au 2 de la présente partie, de la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL). Pour ces logements :

- la surface prise en compte dans le calcul est la surface totale du logement collectif, exprimée selon la méthode de calcul de la surface choisie par l'entreprise ;
- le loyer principal annuel pris en compte dans le calcul est la somme totale des loyers facturés à chacun des locataires du logement collectif ou au tiers dans le cas d'une sous location.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2020 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (M) — Cible absente ou non résolue

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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