Code de la construction et de l'habitation - Article L411-10
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d15c97c4-4a13-4cfe-bf83-d29b90692b40
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211845/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045211845/article-l411-10/versions/d15c97c4-4a13-4cfe-bf83-d29b90692b40/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441-2-1.
Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
3° La société anonyme Sainte Barbe ;
4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit code, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Parmi les informations du répertoire, l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l'identité des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d'améliorer l'information du public. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1.
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article.
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article.
Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du répertoire mentionné au présent article. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doivent rendre l'identification des personnes impossible.
Notes
Conformément à l'article 26 II de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Conformément à l'article 90 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, Le 2° de l'article 13 de la même loi, entre en vigueur selon les mêmes termes.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-178 du 22 février 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-917 du 9 mai 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 178 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2026 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L348-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-111 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-6
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R411-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R411-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-9 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-5 (MMN)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R102 AE-1 (P)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L313-34
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L481-1
- CITATION Article L481-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
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- CITATION Article L481-1
- CITATION Article L481-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L481-1
- CITATION Article L313-34
- CITATION Article L313-34